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Les eaux minérales sont-elles potables ?
Regardant une étiquette d'eau minérale, nous voyons l'indication "minéralisation totale". Cette mesure influe-t-elle sur la potabilité d'une eau ? Des élèves ont entendu qu'une eau minérale peut ne pas être potable ! Qu'en est-il ?
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En réglementation européenne, les eaux destinées à la consommation humaine sont couvertes par la directive CEE no 80/778 du 15 juillet 1980. La directive est transposée en droit français par le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié par le décret n° 90-330 du 10 avril 1990, le décret n° 91-257 du 7 mars 1991 et le décret n° 95-363 du 5 avril 1995.
Elle sera remplacée d'ici le 25 décembre 2003 par la directive CE no 98/83 du 3 novembre 1998 (je ne sais pas où en est la France au jour d'aujourd'hui...)
Sur les eaux minérales, des textes plus ou moins anciens :
"Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art. Sont seuls exceptés de ces conditions, les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies" (Ord. 18 juin 1823, art. 1er). L'autorisation à laquelle est soumise l'exploitation d'une source minérale est délivrée par le Secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population (D. n° 57-404, 28 mars 1957, art. 2). Sont soumis à autorisation :
- les exploitations d'eau minérale naturelle (voir 545-41) ;
- les industries d'embouteillage (voir 545-42) ;
- les dépôts d'eau minérale naturelle.
Toutefois sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts, les pharmacies et les commerces de détail (D. no 57-404, 28 mars 1957, art. 1er). Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (voir Etude 114) et par l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal (D. n° 57- 404, 28 mars 1957, art. 17, al. 1er modifié par D. n° 99-242, 26 mars 1999).